Voyage annulé, l'association doit-elle rembourser ?

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Voyage annulé, l'association doit-elle rembourser ?

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Accueil collectif de mineurs à caractère éducatif, nous avions prévu un séjour pour des jeunes durant les vacances de Pâques qui a été annulé du fait de la crise sanitaire. Devons-nous rembourser l’intégralité des paiements préalablement effectués ?

Pas forcément. Pour les contrats de vente de voyages et de séjours ou portant sur des services, régis par le code du tourisme, et notamment ceux vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, par exemple celles organisant sur le territoire
national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif relevant du code de l’action sociale et des familles qui ont été ou seront annulés depuis le 1er mars 2020 et avant le 15 septembre 2020 inclus, et par dérogation aux dispositions du code du tourisme et du code civil, l’organisateur ou le détaillant peut proposer un avoir à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués.

Le client pourra l’utiliser dans les conditions prévues par le code du tourisme. Il est de même montant que l’intégralité des paiements
effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cette solution est proposée, le client ne peut en principe solliciter le remboursement des paiements, sous réserve qu’une nouvelle prestation ait pu être fournie au terme de la période de validité de l’avoir.

La proposition d’avoir est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution du contrat et valable 18 mois.

En savoir plus  :

  • Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

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