Une loi pour minorer la responsabilité financière des dirigeants bénévoles

Yannick Dubois, Cabinet Kogito Associations
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Une loi pour minorer la responsabilité financière des dirigeants bénévoles

© Cambon

Sylvain Waserman, député du Bas-Rhin et vice-président de l’Assemblée nationale, vient de soumettre une proposition de loi visant à minorer la responsabilité financière des dirigeants associatifs. Si elle venait à être adoptée, la loi modifierait sensiblement le mécanisme qui permettait à un créancier de poursuivre les dirigeants et d’exiger le paiement des dettes sur leur patrimoine personnel.

Les dirigeants associatifs sont longtemps restés à l’abri des conséquences de la faillite de l’association dont ils ont la responsabilité. La personnalité morale de l’association constituait un écran lorsque celle-ci était liquidée et qu’il restait des dettes. La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 avait toutefois instauré un mécanisme d’engagement de la responsabilité des dirigeants associatifs lorsque la faillite est le résultat d’une faute de gestion.

Une crise de la prise de responsabilité

C’est cette disposition intégrée au code de commerce à l’article L.651-2, que la proposition de loi vise à modifier en permettant au juge de prendre en compte le caractère bénévole du mandat rempli pour minorer la responsabilité financière de ce dernier. Si la vie associative ne souffre pas d’un désengagement des bénévoles, on assiste cependant à une véritable crise de la prise de responsabilité.

Le nombre de candidats aux fonctions d’administrateur, de président ou de membre du bureau diminue régulièrement. Même si le volume de contentieux est plutôt limité – tout au plus cinq affaires par an – la responsabilité financière personnelle que ces derniers encourent au titre de leurs fonctions bénévoles apparaît dès lors comme un frein psychologique à lever.

Combler l’insuffisance d’actif de l'association

La mise en œuvre de la responsabilité financière des dirigeants repose sur un mécanisme assez simple. Lorsqu’une association est placée en situation de liquidation judiciaire et que l’actif est insuffisant pour combler le passif, c’est-à-dire lorsque le patrimoine de l’association ne permet pas de payer toutes ses dettes, le liquidateur, le Ministère public ou les créanciers lésés peuvent demander au tribunal de constater que la situation est le résultat d’une faute de gestion des dirigeants.

Dans ce cas, le juge peut demander aux dirigeants fautifs de combler l’insuffisance d’actif sur leur patrimoine personnel.

Une responsabilité du dirigeant bénévole minorée

Le texte apporte une atténuation des condamnations du dirigeant bénévole au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

La responsabilité demeure mais le juge doit déterminer le montant de la sanction et analyser in concreto si le dirigeant associatif fautif disposait de moyens pour éviter de commettre la faute originelle : interpellation d’un salarié compétent, audition d’un administrateur ayant une compétence particulière… autant d’éléments qui, s’ils ne sont pas mobilisés par le dirigeant pourront ensuite lui être reprochés.

Le texte ne précise pas si cette minoration de responsabilité vise les dirigeants de droit qui sont rémunérés au titre de l’article 261, 7, 1° d) du code général des impôts. La loi fait actuellement l’objet de la classique navette parlementaire.

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