Une association peut vendre des boissons alcoolisées

S'inquiétant de ce qu'il appelle « la prolifération des apéritifs organisés par des associations » qui représentent à ses yeux « une véritable concurrence illégale », un sénateur a interpellé le ministre de l'Intérieur.

Celui-ci a indiqué qu'une « association peut exploiter un fonds de commerce doté d'une licence IV, dans le respect des lois et règlements applicables aux débits de boissons à consommer sur place. Aucune disposition n'interdit à une telle association d'organiser des événements à l'occasion desquels elle délivre des boissons alcooliques. » Il a rappelé que par ailleurs, « l'article L. 3334-2 du Code de la santé publique prévoit que les buvettes installées à l'occasion de manifestations exceptionnelles telles, par exemple, que les fêtes publiques, les bals publics, des représentations théâtrales, des ventes de charité ou des kermesses doivent obtenir l'autorisation préalable du maire de la commune d'installation. Les associations peuvent obtenir une telle autorisation dans la limite de cinq par an. » Ces débits de boissons temporaires ne peuvent cependant délivrer que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du Code de la santé publique : boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées.
Question n° 01862, réponse publiée dans le JO Sénat du 25/10/2012