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Au sens des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016), le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession, ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. La cour d’appel avait estimé que l’Association professionnelle du tourisme (APST), association sans but lucratif se définissant dans ses statuts comme un garant professionnel, ne pouvait, de ce fait, être considérée comme un tel créancier.
Mais pour la cour de cassation, la créance en question était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises, de sorte que l’APST est un créancier professionnel au sens des articles précités.
Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-24895