Le reversement d'une subvention est strictement interdit sur le fondement de l'article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales et de l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938. Il y a, cependant, une exception notable : la collectivité publique ou territoriale qui verse la subvention peut autoriser expressément le reversement des subventions dans la convention conclue entre ladite collectivité et l'organisme subventionné.
Selon une réponse ministérielle, « le principe du contrôle de l'État sur les organismes subventionnés est posé par le décret-loi du 2 mai 1938 dont l'article 15 dispose l'interdiction
faite à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention de l'État d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.
L'interdiction de reverser tout ou partie de la subvention à une autre association s'applique également aux subventions versées par des collectivités, sauf accord formel de celles-ci. L'article 2 modifié de la loi du 8 août 1947, qui prévoit les vérifications des comptables supérieurs du Trésor, de l'inspection générale des finances et le contrôle de la Cour des comptes sur les organismes subventionnés, précise notamment que l'exercice de ces droits de vérification et de contrôle reste limité à l'utilisation de ces subventions dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel elles ont été consenties. Ces textes s'appliquent aux associations, unions et fédérations régies par la loi de 1901. »
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Question n° 10247, réponse publiée au JO le 2 novembre 1998, page 6040.