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Les personnes morales disposent d’un droit à la protection de :
- leur nom,
- leur domicile,
- leurs correspondances,
- leur réputation.
Mais seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil. La personnalité juridique de l’association (personne morale) est distincte de celle de ses membres (personnes physiques).
Une association ne peut donc pas invoquer le caractère attentatoire à sa vie privée d’une ordonnance sur requête autorisant un huissier de justice à pénétrer au sein d’une de ses réunions organisées par et pour ses membres et à retranscrire les propos qui y seraient tenus.