© © Herreneck/Fotolia.com
Un spot publicitaire diffusé sur les ondes d'une radio associative annonçant des meetings de campagne constitue une publicité commerciale par le biais d'un moyen de communication audiovisuelle prohibé par les dispositions de l'article L.52-1 du code électoral. Compte tenu du faible taux d'audience et de l'ampleur de l'écart des voix, la diffusion du spot litigieux peut ne pas être de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En revanche, le coût de réalisation et de diffusion du spot publicitaire, réalisé gratuitement, doit être regardé comme une dépense exposée directement au profit d'un candidat et donc un avantage direct consenti à ce dernier également interdit par le code électoral. L'article L.52-8 du code électoral précise que « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
Conseil d'État, 19 juillet 2016, req. n° 395373