© bakhtiarzein
S’estimant calomniée dans des articles publiés sur la page Facebook d’une association, une personne a déposé plainte contre l’association pour diffamation et s’est constituée partie civile. L’association a été relaxée, sa responsabilité en tant que personne morale ne pouvant être engagée sur le fondement de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881.
En revanche, la personne physique responsable de la publication des articles sur une page Facebook ou tout autre outil de communication de l’association peut, elle, être poursuivie devant le tribunal correctionnel et condamnée pour délit de diffamation publique si la plainte intervient avant le délai de prescription qui, dans ce cas, est de trois mois. En l’espèce, le délai de prescription était échu et la personne qui a reconnu les faits n’a pas été condamnée.
En savoir plus :
Cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.237.
[…]Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vous
Déjà abonné ?
Pas encore abonné ?