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Une association dont l’objet est « de lutter contre les violences à l’encontre des femmes et des enfants, l’exclusion sociale et culturelle, le racisme et le trafic de stupéfiants lié aux mineurs, de sensibiliser, assister, représenter et défendre les victimes de multiples infractions, de favoriser la scolarisation des enfants en Afrique et de veiller au respect des droits des prisonniers en France et en Afrique » s’est constituée partie civile dans une affaire relative à une tentative d’assassinat d’une collégienne par une autre lui ayant infligé de graves brûlures dans une enceinte scolaire.
Pour les juges, en l’espèce, l’association ne pouvait pas se constituer partie civile dans la mesure où les faits ont pour origine une altercation privée entre deux jeunes filles que seule leur minorité rattache aux missions, manifestement diversifiées, de l’association. Il s’agissait en effet d’un fait unique de violence commis en dehors du contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir qui n’entre pas dans le champ de l’article 2-3 du code de procédure pénale sur lequel s’appuyait la demande de l’association, celui-ci ne s’appliquant aux infractions qu’il énumère qu’à la condition qu’elles constituent une maltraitance.
Cour de cassation, chambre criminelle, 4 décembre 2018, n° 18-81364