© Andrey Popov / Adobestock
Une question prioritaire de constitutionnalité a été examinée par la Cour de cassation : « Les dispositions de l’article 1843-5, alinéa 1, du code civil, qui prévoient que “outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société”, sont-elles conformes au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d’égalité devant la loi dans la mesure où elles ne s’appliquent pas aux associés d’autres personnes morales telles qu’une association ? »
Pour la Cour de cassation, elle ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations[…]
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