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Les dispositions de l’article L.421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d’intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d’un bien ou d’un service non constitutifs d’une infraction pénale.
Ainsi, pour la Cour de cassation, l’association UFC Que choisir, association de consommateur agréée, est bien recevable à intervenir dans une action en responsabilité au titre de la prestation fournie (achat d’action) contre la banque dont la victime était cliente. Elle juge qu’une telle action n’est pas réservée aux associations de défense des investisseurs régie par le code monétaire et financier, contrairement à ce qui était invoqué par la banque.