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Selon l’article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné. Pour les juges, un salarié embauché comme secrétaire administratif qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général, qui signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions de délégués du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d’engager financièrement la ligue de football pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé au sein de la ligue a la qualité de cadre dirigeant. À ce titre, il ne peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires.
Cour de cassation, chambre sociale, 27?mai 2020 pourvoi n°?19-11575, frama.link/19-11575