© blacksalmon / Adobestock
Il résulte des articles L.1121-1 du code du travail et 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Ainsi, est nul, un licenciement fondé, en partie, sur le comportement critique du salarié, son refus d’accepter la politique de l’entreprise et son incitation à divers excès, qui participent de sa liberté d’expression et d’opinion, sans qu’un abus dans l’exercice de cette liberté ne soit caractérisé.