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Un individu a désigné le « Vatican » comme légataire de son legs « avec obligation d’affecter ce legs prioritairement à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome ». Il a donc entendu stipuler son legs en faveur du Saint-Siège.
Quels que soient les liens existants entre le Saint-Siège et l’association qui revendiquait le bénéfice du legs, cette dernière ne pouvait être regardée comme le bénéficiaire du legs. Pour le Conseil d’État, dès lors que le Saint-Siège, propriétaire de la basilique désignée par le legs, est un sujet de droit international, il a la qualité d’un État ou d’un établissement étranger. Dans ce cas, seul le ministre de l’Intérieur est compétent pour exercer, sur ce legs, le droit d’opposition prévu à l’article 910 du code civil.
Il est normal que le préfet du Rhône ait refusé de délivrer à l’Association française des œuvres pontificales missionnaires un certificat de non-opposition au legs en[…]
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