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Au visa des dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle, la Cour de cassation a rappelé qu’en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat.
Il est également rappelé le principe selon lequel, en droit français, tout préjudice est réparable pourvu qu’il soit direct et certain.
Le rappel de ces règles en matière de responsabilité contractuelle dans une affaire concernant des structures commerciales vaut également pour la responsabilité contractuelle des structures associatives.
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-22472.