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Si le contrat de travail du directeur prévoit qu’il doit être présent au sein de la structure dix demi-journées par semaine et, qu’en application du règlement intérieur, il ne peut signer des chèques que sur autorisation du CA dans la limite d’un montant fixé par celui-ci, que les conditions d’emploi des salariés et les salaires sont fixés par le conseil d’administration, que les contrats de travail sont signés par le président du conseil d’administration, le directeur n’ayant que le pouvoir de proposer des recrutements, alors le directeur n’a pas la qualité de cadre dirigeant.
Cour de cassation, chambre sociale, 2 octobre 2019, pourvoi n° 17-28940