Oui mais. Si l'article L.2122-18 du Code général des collectivités territoriales dispose que " le maire peut [...] déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. " Pour autant, la délégation visée par le Code général des collectivités territoriales ne dessaisit pas le maire de son propre pouvoir. Quand bien même il aurait délégué la gestion dudit contrat avec l'association, il pourrait toujours être reconnu comme ayant conservé la surveillance de l'affaire. Le risque ici est bien évidemment la prise illégale d'intérêt qui est la confusion entre l'intérêt privé de l'élu et l'intérêt général qu'il tient de sa fonction. La délégation ne résout donc rien; le maire pourrait toujours être considéré comme ayant tiré ou ayant recherché un avantage (la jurisprudence dit que le délit est avéré du seul fait de la confusion entre intérêt personnel et intérêt général, quelles qu'en soient les conséquences), même s'il agit " indirectement " par l'intermédiaire d'une délégation à un adjoint. La seule mesure préventive qui vaille est la non-participation aux délibérations et au vote.
Note : Cette disposition ne concerne que le maire. Un adjoint qui aurait reçu délégation de la part du maire ne peut pas " subdéléguer " à un autre adjoint ou à un membre du conseil municipal.