Un sénateur, manifestement briefé par le syndicat des maîtres-nageurs, s'est inquiété auprès de la ministre des Sports, du fait que les clubs sportifs qui utilisent des piscines en dehors des heures d'ouverture au public, ne sont pas obligés de faire appel pour la surveillanve aux maîtres-nageurs de l'établissement.
Pourtant, précise-t-il, la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Versailles (30 décembre 2004 n° 02VE00613) confirmée par un arrêt du Conseil d'État (25 juillet 2007 n° 278161) a précisé que l'accès à un bassin réservé aux membres d'un club sportif en échange d'une cotisation annuelle est considéré comme un lieu accueillant du public et à ce titre relève de l'article L. 322-7 du code du sport, lequel dispose que : « Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'État et défini par voie réglementaire. »
Dans sa réponse, la ministre explique que l'arrêt du Conseil d'État en question concerne en fait principalement les centres de remise en forme comportant des bassins. Pour elle, « cette réglementation ainsi précisée ne permet pas de considérer que les établissements de baignade d'accès payant louant leurs piscines après la fermeture à des clubs sportifs ont l'obligation d'assurer la surveillance caractérisée instituée à l'article L. 322-7, c'est-à-dire une surveillance assurée de façon constante par du personnel spécifiquement qualifié à cet effet. Dans ce cas, les pratiquants sont des licenciés ou des adhérents qui n'acquittent pas de droit d'accès en sus de leur cotisation au club et occupent les bassins en dehors des heures d'ouverture au public. » Ne suivant pas ainsi le syndicat des maîtres-nageurs dont la position était portée par le sénateur, la ministre rassure ce dernier en lui expliquant que « pour autant, la sécurité n'est pas absente. C'est aux clubs qu'il revient de prendre toutes les mesures de nature à assurer la sécurité des pratiquants, et notamment d'assurer la surveillance des activités de natation sur le fondement de l'obligation générale de sécurité instituée à l'article L. 221-1 du code de la consommation. »
Sénat, question n° 23561 (réponse du 13/09/2012)