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En application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.
Pour la cour d’appel de Grenoble, en prêtant son concours en tant que bénévole à une manifestation payante, ledit bénévole s’est placé sous l’autorité des organisateurs, dont il a reçu des instructions sur le programme à respecter et sur le parcours à suivre pour accompagner un groupe de skieurs.
Si bien qu’en agissant au nom et pour le compte des organisateurs ainsi qu’à leur profit, il est intervenu en qualité de préposé occasionnel. À ce titre, la responsabilité de ce bénévole ne peut être engagée et la garantie de son assureur recherchée, sauf faute personnelle commise hors des fonctions.
Dans le cas d’espèce, si les juges reconnaissent que le bénévole a pris une décision inopportune et aurait fait preuve d’imprudence vis-à-vis d’une victime qu’il a voulu aider, ses initiatives malencontreuses ne sont pas constitutives de fautes caractérisées, commises de manière délibérée, de sorte qu’il n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions et ne s’est donc pas placé hors de ses fonctions.
Cour d’appel de Grenoble, chambre civile 02, 11 juin 2019 n° 14/03023