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Une association peut assurer des prestations de services pour une collectivité territoriale. Elle n’est plus alors une association aidée, mais une « attributaire » de marché public et ne reçoit pas une subvention, mais un prix pour sa prestation. La distinction n’est pas toujours simple à opérer.
Une association peut, spontanément ou après appel à projets fondé sur des objectifs, être aidée : il y a alors subventionnement (1). L’association doit dans ce cas rester libre de ses décisions et des moyens qu’elle met en œuvre pour son action.
Mais si la collectivité forme son projet, et si celui-ci est très précis sur les modalités d’exécution (et pas seulement sur les objectifs à atteindre), on tombe alors dans une procédure de « commande publique » avec des modalités de mise en concurrence et des règles de calcul de seuils complexes.
Dérogations
Cette distinction s’avère cependant délicate à opérer au quotidien… Si l’association gère un service public ou effectue des prestations pour la collectivité « dans un secteur concurrentiel », s’impose alors un marché public ou une délégation de service public. Excepté en cas de dérogations (art. 3 du Code des marchés publics – CMP – par exemple) ; de modalités très souples de mise en concurrence (cas de très nombreux services culturels, sportifs ou sociaux : art. 30 du CMP) ; de petits montants (art. 28 du CMP ; art. L.1411-12 du CGCT).
Il peut aussi en aller ainsi si le service confié ne peut être réalisé que par un prestataire déterminé pour des raisons techniques… Par exemple, un contrat par lequel une communauté urbaine confie à une association la confection d’un plan de déplacement urbain est un marché public normal qui ne bénéficie pas de cette dérogation (2).
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