Pour que la responsabilité d'une association soit engagée dans le cas d'un accident du travail, le seul constat de l'absence d'une formation pratique sur la sécurité est insuffisant.
Il résulte en effet de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Une récente décision de la Cour de cassation a estimé que ne justifie pas sa décision au regard du texte précité, la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre une personne morale du chef de blessures involontaires à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, se borne à retenir qu'à défaut d'avoir dispensé une formation pratique et appropriée, la personne morale a créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Pour la Cour de cassation, il faut aller plus loin dans la recherche d'éventuels manquements qui résulteraient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la personne morale et il faut vérifier s'ils ont été commis pour le compte de celle-ci.