© Michael D Brown
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux associations la liberté d’organiser librement leurs modalités de fonctionnement (art. 11), sauf restrictions prévues par la loi et justifiées par un but légitime. À cet égard, les fédérations départementales des chasseurs sont des associations de droit privé régies par un statut législatif particulier et sont investies de missions de service public définies à l’article L.421-5 du code de l’environnement.
Les restrictions apportées à leur liberté d’organiser leurs modalités de fonctionnement (art. L.421-8 et L.421-9 du code de l’environnement) répondent à la nécessité pour l’État de s’assurer qu’elles exécuteront de manière satisfaisante les missions de service public confiées. Ces restrictions poursuivent un but légitime, tenant à la protection de la sécurité des biens et des personnes. Le conseil d’administration de ces fédérations, chargée par la loi de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique et d’assurer la promotion et la défense de la chasse, a pour fonction d’assurer leur gestion et leur bon fonctionnement.
Les dispositions de l’article L.421-9 du code de l’environnement en vertu desquelles seuls les adhérents titulaires d’un permis de chasser validé depuis cinq années consécutives peuvent être candidats au conseil d’administration d’une fédération départementale des chasseurs apparaissent donc légitimes et conformes à l’objet de cet organe de direction de cette catégorie particulière d’associations.