Le code de la santé publique prévoit dans son article L. 3334-2, la création de débits de boissons temporaires commercialisant des boissons du 1er et du 2ème groupe notamment lors de fêtes publiques. A ce sujet, une parlementaire a interpelé le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur leur assujettissement au respect des zones de protection prévu dans le même code.
Dans une réponse publiée au journal officiel le 8 mai 2012, le ministre a rappelé les règles relatives aux débits de boissons temporaires prévus par le code de la santé publique. C'est l'article L.3334-1 qui précise les cas où l'ouverture de débits de boissons temporaires est possible. Cette ouverture doit être précédée d'une demande d'autorisation du responsable de la manifestation et d'une déclaration à la mairie. Toutefois, les buvettes exceptionnelles autres que celles prévues par l'article précité sont soumises à autorisation du maire de la commune d'installation et ne peuvent commercialiser que des boissons du 1er et du 2ème groupe. La détermination par arrêté préfectoral des périmètres de protection autour de certains établissements (formations et loisirs, jeunesse...) est une prérogative et non une obligation prévue par l'article L.3335-1 du CSP. Cependant, la détermination d'un périmètre de protection devient obligatoire lorsque ce sont des établissements de santé ou encore de sports qui sont concernés.