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La loi du 1er juillet 1901 n’interdit pas à une collectivité d’être membre d’une association. Mais la représentation de la collectivité doit être précise sous peine d’entraîner la nullité des actes.
L’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que la collectivité est représentée par une personne physique, désignée par l’organe délibérant pour siéger au sein d’organismes extérieurs. Le conseil municipal veillera simplement à ne pas désigner un élu qui serait par ailleurs dirigeant de l’association afin d’éviter les conflits d’intérêts.
Dans un avis du 28 octobre 1986, le Conseil d’État explicite que « la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l’assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». Cette possibilité est rappelée par le ministère de l’Intérieur[…]
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