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La capacité juridique des organisations non lucratives fait l’objet de certaines restrictions légales, limitant les actes qu’elles sont habilitées à conclure. Ces contraintes visent particulièrement les biens immobiliers.
Les associations déclarées jouissent de la personnalité morale et disposent d’une capacité juridique, mais incomplète, notamment s’agissant des biens immobiliers. L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 a en effet, dès l’origine, restreint les hypothèses de détention d’immeubles par les associations déclarées.
Strictement nécessaires à l’accomplissement du but
Il en résulte qu’en principe, les associations peuvent uniquement acquérir, à titre onéreux, posséder et administrer le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres, ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elles se proposent.
Ce principe exclut donc la détention de tout autre immeuble, et en particulier les immeubles de rapport, qui ne sont pas considérés comme « strictement nécessaires à l’accomplissement du but », bien qu’ils puissent en permettre le financement. Les associations sont en revanche libres de posséder leur siège social et tout autre immeuble utile à leur objet social, par exemple pour les besoins de l’exploitation d’établissements secondaires.
En fonction du but poursuivi, la capacité juridique limitée ne s’oppose pas systématiquement à la location d’immeuble, si cette location se rattache directement à la réalisation de l’objet. Tel peut par exemple être le cas d’une association propriétaire du foncier d’un établissement d’enseignement, ou de services sociaux ou médico-sociaux, qu’elle loue à une structure d’exploitation.
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