Prise illégale d'intérêt : l'infraction est constituée même si l'auteur n'en tire pas profit

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Le député Patrick Lemasle a demandé au ministre de l'Intérieur des précisions sur les éventuels soupçons de délit qui peuvent exister dans les relations entre le maire et les élus communaux vis-à-vis des associations.

L'article 432-12 du Code pénal définit la prise illégale d'intérêts comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». L'intérêt pris peut être d'ordre matériel ou moral, direct ou indirect. L'infraction peut être constituée même si l'auteur n'en tire pas profit, même si la collectivité ne subit pas de préjudice et même si l'intérêt pris ou conservé n'est pas en contradiction avec l'intérêt communal. Elle peut également être constituée quand bien même l'élu ne donnerait qu'un avis sur l'attribution de subventions sans participer à la décision finale. La qualité de président d'honneur d'une association est une distinction honorifique et symbolique. Elle n'implique pas, habituellement, une participation active dans l'organisation, le fonctionnement et l'activité de l'association, contrairement à la fonction de président dirigeant l'association. Cette circonstance, si elle peut être de nature à atténuer l'existence d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, ne suffit pas, à elle seule, à écarter la possibilité d'une condamnation pour prise illégale d'intérêts, au vu de la jurisprudence actuelle.
Réponse ministérielle à P. Lemasle, JOAN Q du 19 novembre 2013, n°22605