Non. Malgré le fait que l'affichage sauvage reste très pratiqué, l'article L.581-4 du code de l'environnement précise bien que toute publicité est interdite sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ainsi que sur les arbres.
Si l'affichage a lieu sur la vitrine des commerçants, il faut évidemment avoir l'autorisation du propriétaire concerné.
Sinon, seuls les emplacements prévus à cet effet par l'article L.581-13 du même code sont utilisables. Le maire est tenu de déterminer par arrêté et de faire aménager sur le domaine public « un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité ». Ne pas respecter ces règles d'affichage est sanctionné par l'article L.581-34 du code de l'environnement par une amende de 7 500 euros.
En savoir plus
Affichage : les règles à respecter, Associations mode d'emploi, n° 171, août-septembre 2015.