Pour contester une décision fiscale, un délai d’un an peut être considéré comme raisonnable

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Aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative, « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus lui soient opposables.

Toutefois, le principe de sécurité juridique implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps. Il fait donc obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi que celui-ci a eu connaissance.

Ce principe, déjà retenu par le Conseil d’État pour une action en justice, l’est également aujourd’hui pour les réclamations préalables en matière fiscale. En effet, pour le Conseil d’État, dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.

Est considéré comme un délai raisonnable le délai d’un an. Il s’ajoute au délai de droit commun pour le contentieux relatif à l’assiette de l’imposition, mais englobe le délai de droit commun de deux mois lorsqu’il s’agit d’un contentieux du recouvrement.

Conseil d’État, Section, 31 mars 2017, n° 389842.