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La faute de gestion d’un dirigeant de droit ou de fait, visée par l’article L.651-2 du code de commerce, qui peut conduire à ce qu’il supporte toute ou partie de l’insuffisance d’actif de la structure, doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Ainsi, le défaut de coopération avec les organes de la procédure, nécessairement postérieur au jugement d’ouverture les désignant, ne peut pas constituer une faute de gestion donnant lieu à responsabilité pour insuffisance d’actif.
Cette affaire, relative à un dirigeant de société, est transposable à un dirigeant d’association.