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Un conseiller municipal demandait au tribunal l’annulation d’une délibération du conseil municipal attribuant une subvention à un club de football, au motif que ce dernier n’avait pas produit les documents prévus par l’article R.113-3 du code du sport à l’appui de sa demande.
Cet article exige des associations sportives de produire, entre autres, les bilans et comptes de résultats des deux derniers exercices clos. En l’espèce, l’association sportive n’existait, sous cette forme, que depuis un an et n’était pas en mesure de produire deux bilans à l’appui de sa demande. Le tribunal considère qu’il s’agissait, pour elle, d’une formalité impossible et qu’à l’impossible nul n’est tenu.
TA de Nancy, 20 février 2018, n° 1602937