Non. Le décret du 16 août 1901 est très clair à ce sujet. Dans son article 15 il stipule : « Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association ». La loi ne fait aucune différence, que les membres de l'association soient des personnes physiques ou morales, et dans ce dernier cas, qu'elles relèvent ou non de l'intérêt général.
Quel qu'il soit, le membre d'une association ne peut en aucun cas recevoir une part du « boni de liquidation » (c'est ainsi qu'on nomme le reliquat des biens de l'association qui reste après la procédure de dissolution). Toute dévolution à un membre de l'association dissoute s'analyse en effet comme un partage des bénéfi ces capitalisés, interdit par l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901. Attention ! Une affectation irrégulière pourra être frappée de nullité à la demande de tout intéressé (membre, créancier, etc.) ou du ministère public pendant trente ans à dater du jour où l'acte litigieux a été passé.
En savoir plus :
Dissolution : à qui attribuer le boni ?, Associations mode d'emploi n° 102, octobre 2008.