Si les statuts de l'association prévoient que, pour être membre actif, il faut être présenté par deux membres de l'association et être agréé par le comité de direction, les avantages accordés à une personne par le président de l'association, et qu'elle invoque à titre de présomptions, ne remplacent pas cet agrément.
Ainsi, la détention d'une licence fédérale et l'autorisation d'accès à un stand de tir donnée par le seul président de l'association, sont insuffisants à conférer à ladite personne la qualité de membre de l'association, en l'absence de l'agrément du comité de direction. Cela l'est d'autant plus que le comité de direction avait refusé l'adhésion de la personne par un vote à bulletins secrets.
CA de Bordeaux, 4 juillet 2013, n°12/01114, M. Georges M. c/ L'association Tir Sportif Rupificaldien