La Cour de cassation vient de rendre un arrêt sur la responsabilité d'un dirigeant associatif quant au contenu d'un message d'internaute.
En l'espèce, une plainte a été déposée pour diffamation, visant un commentaire posté sur un site associatif. La cour d'appel de Rouen a reconnu responsable le président, en tant que producteur, le considérant comme l'auteur du message incriminé. La Cour de cassation a cassé l'arrêt pour motif que la cour n'avait pas recherché « si, en sa qualité de producteur, M. X...avait eu connaissance, préalablement à sa mise en ligne, du contenu du message litigieux ou que, dans le cas contraire, il s'était abstenu d'agir avec promptitude pour le retirer dès qu'il en avait eu connaissance », ce qui n'est pas conforme à l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Cette affaire vient comme un rappel de prudence quant aux publications sur internet.
Cass. Crim. Pourvoi n° 10-88825 du 30 octobre 2012