Il ressort de cette disposition statutaire que le conseil a le pouvoir de désigner la composition de son bureau. En procédant à la réélection d'un bureau sans mentionner l'existence d'un troisième vice-président, le conseil d'administration a exprimé sa volonté de ne pas avoir recours à un troisième vice-président. En agissant de la sorte, le conseil d'administration n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui étaient les siens. Il en aurait été autrement, si le troisième vice-président en poste – rééligible – avait manifesté sa volonté de proposer une nouvelle fois sa candidature. Dans cette hypothèse, le conseil d'administration aurait été obligé de conserver le droit pour ce membre de se présenter une nouvelle fois à des élections en tant que membre du bureau. À défaut de l'avoir fait, il est légitime de considérer qu'il n'existe plus désormais de troisième vice-président au bureau. Seul le conseil d'administration a les pouvoirs de décider le recours à un 3e vice-président lors de ses prochaines réunions. Sachez en outre qu'il n'existe aucune obligation légale concernant la présence de vice-présidents au sein d'une association.
Lors de notre dernier C.A., le troisième vice-président ne s'est pas représenté et le président de séance n'a pas suscité d'autre candidature à ce poste. L'article 11 de nos statuts dispose que " le conseil procède lors de sa première séance qui suit l'assemblée générale, à la désignation de son ...
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Lors de notre dernier C.A., le troisième vice-président ne s'est pas représenté et le président de séance n'a pas suscité d'autre candidature à ce poste. L'article 11 de nos statuts dispose que " le conseil procède lors de sa première séance qui suit l'assemblée générale, à la désignation de son bureau, composé d'un président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre membres [...] les membres sortants du bureau sont rééligibles ". Le président doit-il chercher à pourvoir le poste ?
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