L'article L. 3322-2 du code du travail sur la participation des salariés aux résultats de leur entreprise s'applique-t-il aux associations ? Interpellé par un député le ministre du Travail répond.
« Obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés (à défaut un régime dit « d'autorité » est imposé), facultative dans les autres, la participation consiste à attribuer aux salariés, selon des règles précises, une fraction du bénéfice réalisé par l'entreprise. Calculée d'après le bénéfice fiscal, la participation s'applique à toutes les entreprises, quels que soient leur nature ou leur statut juridique. Encore est-il nécessaire que l'entreprise dispose d'un bénéfice fiscal. Or, par nature, les associations, lorsqu'elles sont à but non lucratif, ne sont pas destinées à dégager un tel bénéfice. Par contre, il arrive qu'une association, dispose d'un secteur lucratif, et dans ce cas, soit elle est normalement assujettie à la participation, au bénéfice de l'ensemble de ses salariés, soit elle est imposée fiscalement au titre d'un exercice spécifique, l'administration fiscale estimant que son activité, en l'occurrence, l'a conduit à dégager un résultat fiscal au titre d'une activité commerciale. Dans ce second cas, l'association est assujettie à la participation au titre de cet exercice, qu'elle devra couvrir par un accord de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3322-2 du code du travail. »
Question n°23482