Les règles de repos quotidien des animateurs conformes au droit européen

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Le droit européen permet de déroger à la durée minimale de repos quotidien pour « les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes » et « pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service (...) ».

Ceci est subordonné à la condition que « des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ».
Pour rappel, selon le Code de l'action sociale et familiale, les animateurs titulaires d'un contrat d'engagement éducatif bénéficient, en principe, au cours de chaque période de 80 heures, d'une période minimale de repos de 11 heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée soit réduite, sans pouvoir être inférieure à 8 heures. L'animateur bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont il n'a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil. Le décret du 26 avril 2012 prévoit 2 régimes dérogatoires à la règle de la période quotidienne minimale de repos de onze heures consécutives, selon que l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer ou seulement de réduire la période minimale de repos. Pour le Conseil d'État, les dérogations prévues par le décret du 26/04/2012 sont conformes au droit européen.

En savoir plus

Conseil d'Etat, 30 janvier 2015, requête n°363520, Union syndicale Solidaires