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Par dérogation à l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement par accord d’entreprise, l’employeur d’une structure de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans la structure depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision.
Il en informe les salariés par tous moyens. Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement vaut accord d’intéressement au sens du code du travail et du code général des impôts. Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans la structure concernée qu’en empruntant l’une des modalités « classiques ».