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Longtemps considérés comme « incapables » sur le plan juridique, les mineurs ont, sous certaines conditions, aujourd’hui accès à l’adhésion, à la création et à la gouvernance des associations. Un ensemble de textes régit le statut du mineur avec pour objectif de le protéger tout en lui permettant de prendre part à la vie associative.
L’article 15 de la Convention internationale des droits de l’enfant énonce que « les États reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique ». Cette convention, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 2 novembre 1989 est entrée en vigueur dans notre pays le 6 septembre 1990. Cette liberté d’association peut être tempérée, notamment dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Jurisprudence
Dans le silence de la loi 1901, la possibilité pour un mineur de créer une association était pourtant en principe impossible. En effet, l’article 1146 du code civil dispose que « les mineurs non émancipés sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi ». Les mineurs ne pouvaient donc, théoriquement, constituer une association, sauf à être représentés au contrat d’association par leur représentant légal.
Toutefois, la jurisprudence considère que lorsque le mineur est en état de comprendre la portée de ses actes, le juge admet que l’incapacité du mineur non émancipé se limite « aux actes de disposition et aux actes d’administration qui causeraient un préjudice pécuniaire ». Le contrat d’association étant considéré par la jurisprudence comme un acte[…]
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