Les conditions d’agrément d’une association sont désormais précisées

Les conditions d’agrément d’une association, prévues par l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et qui avaient été fixées par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations ont été précisées par décret.

L’association doit répondre à :

  • un objet d’intérêt général ;
  • présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
  • respecter les règles de transparence financière.

« Répondre à un objet d’intérêt général », suppose de remplir les critères cumulatifs suivants :

  • inscrire son action dans le cadre d’une gestion désintéressée et d’une absence de but lucratif ;
  • demeurer ouverte à tous sans discrimination ;
  • présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles ;
  • et, sauf exception législative ou réglementaire, son action ne doit pas se limiter à la défense du seul intérêt collectif de ses membres.

L’association est réputée « présenter un mode de fonctionnement démocratique » dès lors qu’est établi :

  • la réunion régulière, au moins une fois par an, de l’assemblée générale ;
  • le droit de participation effective à cette assemblée et le droit de vote des membres à jour de leurs obligations ainsi que la communication à ceux-ci des documents nécessaires à leur information, selon les modalités fixées par ses statuts ou son règlement intérieur ;
  • l’élection de la moitié au moins des membres chargés de l’administration ou de la direction par l’assemblée générale ;
  • et l’approbation par l’assemblée générale du renouvellement régulier des membres chargés de l’administration ou de la direction ainsi que du rapport annuel d’activité de l’association.

Enfin, les « règles de nature à garantir la transparence financière » sont réputées respectées dès lors que l’association établit un budget annuel et des états financiers qu’elle communique à ses membres et soumet à l’approbation de l’AG.

En savoir plus :
Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations

Nous vous recommandons

Contrat d’engagement républicain: le gouvernement persiste et signe

Contrat d’engagement républicain: le gouvernement persiste et signe

Pour faire face aux dérives du contrat d’engagement républicain relevées par le Mouvement associatif, le gouvernement a publié un « guide pratique » d’utilisation de ce contrat. Malheureusement, il ne permet pas de lever les...

28/03/2023 | ActualitésFondations
Première action de groupe de consommateurs rejetée par la Cour de cassation

Première action de groupe de consommateurs rejetée par la Cour de cassation

La nomination d’un administrateur provisoire doit être justifiée par l’existence d’un péril imminent menaçant l’association

La nomination d’un administrateur provisoire doit être justifiée par l’existence d’un péril imminent menaçant l’association

Deux associations avec une gestion et des dirigeants communs ne confondent pas nécessairement leur patrimoine

Deux associations avec une gestion et des dirigeants communs ne confondent pas nécessairement leur patrimoine

Plus d'articles