Les associations transparentes considérées comme des pouvoirs adjudicateurs

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Certaines communes font parfois assurer la gestion d'équipements collectifs par des associations qui sont contrôlées par la municipalité. Interrogé sur les conditions dans lesquelles une telle association est considérée comme transparente pour l'application des règles concernant les marchés publics, le ministre de l'Intérieur rappelle un arrêt du Conseil d'Etat.

Celui-ci avait jugé que si « une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs » (CE, 21 mars 2007, requête n°281796, Cne de Boulogne-Billancourt). Dans ce cas, l'association est considérée comme un pouvoir adjudicateur, et, à ce titre, tenue de respecter les règles applicables aux contrats afférents, en l'occurrence le Code des marchés publics.

Réponse du Ministère de l'intérieur (JO Sénat du 12/09/2013) à Question écrite n° 06119

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