© © Bruno Bernier/Fotolia.com
Le blocage du fonctionnement de l'association résultant en premier lieu de l'impossibilité d'identifier les membres de l'association, il convient de se référer aux dispositions statutaires, lesquelles prévoient que « si, par suite d'un événement quelconque, le nombre des membres de cette catégorie de l'association se trouve réduit à moins de trois, les membres de droit restants assureront le fonctionnement de l'association. Cependant, ils devront, dans un délai de six mois, susciter l'adhésion de nouveaux membres et tenir une assemblée générale » (article 6.2, deuxième alinéa).
Il s'en déduit qu'il appartient aux organes statutaires d'agir et qu'il n'appartient pas à un administrateur désigné par voie judiciaire de se substituer aux membres de droit pour susciter l'adhésion de « nouveaux membres », alors qu'aucune circonstance ne démontre leur impossibilité d'agir.
Cour d'appel de Montpellier, 11 août 2016, n° 16/02936.