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Les articles L.511-5 et L.511-6 du code monétaire et financier réglementent l’activité de prêt. Le premier interdit, par principe, cette activité à toute autre personne que les établissements de crédit. Le second prévoit la possibilité, uniquement pour les associations habilitées à réaliser des opérations dites de « microcrédit », de souscrire auprès d’autres associations des prêts à titre gratuit, et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans.
En dehors de ce cas de figure, les opérations de crédit à titre habituel ne sont pas autorisées entre les associations. Mais, plus que jamais en cette période de crise économique, il paraît opportun d’ouvrir cette possibilité et ainsi permettre à des associations membres d’une même fédération de s’aider mutuellement et de donner du sens à leur réseau de solidarité.
Une disposition intégrée dans la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations, actuellement en deuxième lecture au Sénat, vise à créer un cadre juridique permettant l’octroi de prêts entre associations membres d’une même fédération.
En savoir plus :
Réponse ministérielle à question n°?29539, JO du 8?septembre 2020