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Le prêt de main-d’œuvre entre associations

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Le prêt de main-d’œuvre entre associations

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Pour ne pas tomber dans l’interdiction du prêt de main-d’œuvre lucratif, l’opération, même si elle est faite à titre onéreux, ne doit se traduire par aucun profit pour l’association "prêteuse". La facturation doit donc couvrir uniquement le coût des salaires et des charges afférentes payées par l’employeur.

La mise à disposition de personnel d’une association au profit d’une autre n’entraîne ni rupture du contrat de travail, ni création d’une nouvelle relation de travail. L’entreprise prêteuse reste l’employeur unique et le salarié conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’association prêteuse.

Avenant au contrat

La loi Cherpion qui encadre le prêt de main-d’œuvre non lucratif depuis 2011 impose néanmoins de conclure un avenant au contrat de travail entre le salarié et l’association prêteuse (article L.8241-2 du Code du travail) ainsi qu’une convention de mise à disposition entre les deux associations.

Le salarié doit au préalable donner son accord explicite et, s’il refuse, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire. L’avenant doit préciser le travail confié dans l’association utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

À l’issue de la période de prêt, le salarié retrouve son poste de travail d’origine, sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération n’en soit affectée. Une période probatoire est obligatoire lorsque le prêt entraîne une modification d’un élément essentiel du contrat de travail (rémunération, durée de travail, localisation…). Au cours de cette période, il peut être mis fin au prêt à la demande de l’une des[…]

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