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Le président du CA d’une fondation reconnue d’utilité publique a été jugé coupable des infractions réprimées par les articles L.313-4 et L.313-6 du code des juridictions financières. Signataire du contrat de travail du directeur de l’ensemble hospitalier géré par la fondation et des différents avenants actant d’un montant de salaire exorbitant, de l’augmentation de salaire du directeur et d’autres opérations inhabituelles, il n’en avait pas rendu compte au conseil d’administration.
Ces infractions furent constituées dans la mesure où le président a enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’État ou des collectivités, établissements et organismes soumis aux dispositions dudit code ainsi que procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé. Le fait de ne pas avoir agi en faveur de la transparence d’une institution financée en partie par des fonds provenant des appels à la générosité publique a constitué des circonstances aggravantes de responsabilité.
En revanche, avoir dû faire face à une situation de crise de gouvernance, avoir été confronté à un recrutement très difficile en exerçant ses fonctions bénévolement ont constitué des circonstances atténuantes de responsabilité. Il s’est ainsi vu infliger une amende de 1 500?euros.