Une cour d'appel, après avoir été saisie d'une demande d'annulation d'une AG, est venue préciser que lors du vote, lorsque les statuts ne prévoient rien, la désignation des scrutateurs composant le bureau de l'assemblée peut avoir lieu de manière informelle.
En outre, une AG, lorsqu'elle a été convoquée pour rectifier les délibérations d'une précédente assemblée, peut annuler une précédente résolution, adopter de façon régulière la décision irrégulière d'une précédente assemblée et n'est pas obligée d'approuver le procès-verbal de la réunion précédente. Si les statuts ne prévoient pas de quorum, le fait que le nombre de membres présents ou représentés ne soit pas précisé dans le procès-verbal n'entache pas la décision de nullité tant que cette dernière a été prise à la majorité des votants présents ou représentés. Enfin, l'absence de signature des scrutateurs sur les procès-verbaux de chacun des votes ne constitue pas une cause de nullité de l'AG, à condition que le président ait signé le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des résultats des votes.
Arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Colmar du 16 octobre 2013 n° 12-02507