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L'article 261-7-1° d du code général des impôts permet de rémunérer un dirigeant d'une association ou d'une fondation sans que la gestion de l'organisme puisse être qualifiée d'intéressée et donc en préservant le non-assujettissement aux impôts commerciaux. Ce régime n'est ouvert qu'aux associations qui respectent les conditions relatives à la nature et au niveau des ressources. En principe, le montant des ressources à prendre en compte (200 000 ¤ en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée, pour rémunérer un dirigeant) se calcule sans tenir compte
des ressources issues de versements de personnes morales de droit public et concerne uniquement les fonds propres de l'OSBL.
Désormais, la condition d'exclusion des ressources issues des versements de personnes morales de droit public n'est pas applicable aux associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l'instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans et qui décident de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.