© milphoto/AdobeStock
Lors d’un entraînement de lutte libre organisé par une association, un membre a été blessé par un autre au cours d’un combat réalisé à l’occasion d’un jeu encadré par un entraîneur. Au cours de ce jeu, les participants s’affrontaient successivement, cherchant à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol.
La victime a subi une luxation rotatoire des vertèbres qui a provoqué une tétraplégie. Selon les éléments de fait, il existait, entre les 2 lutteurs, une différence de gabarit, 89 kg pour le premier et 65 kg pour le second, ainsi qu’une différence de niveau technique, l’un pratiquant la lutte depuis trois ans et demi au jour de l’accident et étant licencié en catégorie « senior compétiteur », et l’autre pratiquant la lutte depuis quatre mois et étant licencié en catégorie « junior compétiteur ».
L’entraîneur de lutte était donc soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée. Or, il ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience, que la saisie pratiquée par l’un des lutteurs était porteuse d’un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de l’autre lutteur qui le privait de la capacité d’adopter la réaction appropriée à l’action de son adversaire. Ainsi les juges ont estimé que l’entraîneur avait manqué à son obligation de sécurité de moyen renforcée, engageant la responsabilité contractuelle de l’association.
Cour de cassation, 1re ch. civile, 16 mai 2018, n° 17-17.904.