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Les obligations résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ont conduit la Cour de cassation à apprécier différemment la portée des offres et des promesses de contrat de travail.
Ainsi, pour la plus haute juridiction, constitue une offre de contrat de travail « l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ; cette offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, et la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. ».
La promesse, quant à elle, recouvre « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis. »