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Suite à un article publié dans le bulletin d’une association d’habitants, une commune a adressé au président de l’association une réponse demandant à ce qu’elle soit publiée.
L’association ne l’ayant pas fait, la commune a saisi la justice afin d’obtenir cette publication, ce qui a été le cas, l’association étant contrainte à éditer l’article dans son prochain numéro. L’association a alors contesté cette décision au motif que la demande avait été adressée au président de l’association et non au directeur de publication du bulletin associatif.
Les juges de la Cour de cassation n’ont pas suivi cette argumentation, le président étant le représentant légal de l’association. En effet, selon les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le directeur de la publication est le représentant légal de l’éditeur.
Cour de cassation, chambre civile 1, 6 décembre 2017, pourvoi n° 16-22068