Non. Cette opération ne faisant pas l'objet d'une contrepartie financière, elle ne peut être considérée comme un achat à titre onéreux soumis au droit de préemption tel que prévu dans l'article L213-1 du Code de l'urbanisme. Cet article prévoit en effet que « sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux ». La contrepartie financière est donc une composante indispensable.
Pour en savoir plus :
« Acquisition, vente et échange des biens immobiliers par les collectivités territoriales » Auteur : Jean-Claude Christophe, octobre 2010 site : www.territorial.fr, rubrique « Librairie en ligne », sous-rubrique : « les Essentiels ».
Le droit de préemption peut-il s'appliquer dans le cadre de l'apport d'un immeuble par une association à une autre association ?
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